L’exercice du droit de retrait est défini par
les articles L4131-1
à L4131-4 (principes) et les articles L4132-1
à L4132-5 (conditions d’exercice) du Code du travail.
Le droit de retrait est associé au droit
d’alerte qui, d’une part en appelle à la responsabilité de l’employeur et,
d’autre part mobilise lorsqu’il existe le CSE.
Il peut être invoqué par un travailleur ou un
groupe de travailleurs qui peuvent être amenés à se retirer d’une situation de
travail sous réserve d’un « motif raisonnable de penser
qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la
santé de chacun d’eux ».
Par danger grave, il faut entendre un danger
susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou
pouvant entraîner une incapacité permanente ou temporaire.
Par imminent, on entend un danger susceptible
de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché.
Lorsqu’il est saisi par un membre du comité
social et économique, l’employeur doit procéder à une enquête et prendre les
dispositions nécessaires pour remédier à la situation de danger si elle est
avérée.
Dans le contexte actuel lié à l’épidémie
de coronavirus (covid-19), l’exercice du droit de retrait peut être
justifié lorsque l’entreprise n’a pas mis en œuvre l’ensemble des mesures
prévues par le code du travail et par les recommandations nationales pour
assurer la protection de la santé des travailleurs.
Il appartient en effet à l’employeur :
- de fournir un point
d’accès à l’eau permettant de se laver régulièrement les mains avec du savon
ou, à défaut, des solutions hydro-alcooliques,
- lorsque le salarié
est en contact très rapproché avec plusieurs personnes ou lorsqu’il souffre de
maladies chroniques, de fournir le port d’un masque de type FFP2 et des gants
- de faire respecter la
distance de 1 mètre préconisée par le Gouvernement lorsque le salarié est
susceptible de travailler à proximité d’un ou plusieurs collègues, ou de
côtoyer des clients, des interlocuteurs professionnels…
Dès lors, la légitimité du droit de retrait
s’apprécie au cas par cas.
Il est justifié si et seulement si les
conditions de travail sont susceptibles de « présenter
un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé ».
Dans ce cas, il est recommandé de mettre
préalablement en demeure l’employeur de se mettre en conformité.
Si le droit de retrait est légitime,
l’employeur ne peut pas demander au salarié de reprendre son activité tant que
la situation de danger dénoncée subsiste.
Aucune sanction ni aucune retenue de salaire ne
peut être prise à l’encontre du salarié qui s’est retiré d’une situation de
travail dangereuse.
Par contre, si le retrait du salarié n’est pas
justifié, l’employeur peut le sanctionner et retenir sur sa paie une absence
injustifiée.
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