L’Arrêté
du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 est paru dans la
matinée. Il comporte les dispositions sur les mesures sanitaires à bord
des véhicules de transport de personnes.
L’article 7 ter. de l'arrêté s’applique à tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs et prévoit les obligations suivantes :
L’article 7 ter. de l'arrêté s’applique à tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs et prévoit les obligations suivantes :
·
L'entreprise
procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de
transport public au moins une fois par jour.
·
Sauf
impossibilité technique avérée, l'entreprise prend toutes dispositions adaptées
pour séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins égale à un
mètre et en informer les voyageurs.
·
Dans
les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l'entreprise interdit aux
voyageurs d'utiliser la porte avant et leur permet de monter et descendre par
toute autre porte. Toutefois l'utilisation de la porte avant est autorisée
lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des
voyageurs d'une distance au moins égale à un mètre.
·
L'entreprise
communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule
ou matériel roulant, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites
“barrières”, définies au niveau national, comportant notamment l'obligation
pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs.
·
La
vente à bord de titres de transport par un agent de l'entreprise est suspendue.
L'entreprise informe les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se
procurer un titre de transport.
·
En cas
d'inobservation de ces dispositions, une interdiction de service de transport
sur toutes les lignes concernées peut être prononcée. Lorsque le service est
conventionné avec une région ou Ile-de-France Mobilités ou avec une autorité
organisatrice de la mobilité, l'interdiction est décidée par le préfet de
région dans laquelle le service est organisé. Dans les autres cas,
l'interdiction est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et des transports. La décision précise le service concerné, les motifs
justifiant l'interdiction, sa durée et les conditions et mesures nécessaires
pour le rétablissement du service.
Texte
complet :
JORF n°0069 du 20 mars 2020
texte n° 19
Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
texte n° 19
Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
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