L'obligation triennale de négocier
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est un sujet à fort enjeu. Elle doit permettre d’accompagner l’évolution des métiers, d’anticiper les restructurations, et d’accompagner les salariés et de développer leur employabilité. C’est pour cela que le législateur a choisi de statuer et d’inciter les entreprises à se lancer dans une démarche de GPEC.
La loi de cohésion sociale, promulguée le 18 janvier 2005 et parue au journal officiel le 19 janvier
À partir du 20 janvier 2008, les organisations syndicales seront en mesure d’imposer l’ouverture de négociations, si cela n’a pas été le cas.
"Les modalités d’information et de consultation du Comité d’Entreprise (CE) sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi ainsi que sur les salaires". Il ne s’agit pas de négocier sur la stratégie suivie par la direction mais de négocier sur le contenu des documents transmis au Comité d’Entreprise, la périodicité de cette transmission, l’horizon de prévision, les conditions de confidentialité requises.
"La mise en place d’un dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ainsi que sur les mesures d’accompagnement associées en particulier en matière de formation, validation des acquis et de l'expérience (VAE) et de bilan de compétences, ainsi que sur les accompagnements de la mobilité professionnelle et géographique des salariés". Il s’agit de négocier sur la mise en place d’outils d’anticipation des évolutions des métiers et des compétences et d'outils d’accompagnement des salariés.
"Les conditions d’accès et de maintien dans l’emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation professionnelle". Il s’agit de négocier sur la mise en place d’outils de maintien dans l’emploi et de seconde partie de carrière.
De plus, à titre facultatif, la loi suggère que l’accord porte également sur "Les modalités d’information et de consultation du CE lors d’un licenciement économique, d’un projet économique ayant des incidences sur l’emploi, concernant le contenu d’un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) par dérogation aux dispositions des livres III et IV du code du travail".
Après presque deux ans d’existence, la loi de cohésion sociale est complétée par deux textes de loi en décembre 2006.
· La loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 modifie l’article L.320-2 du code du travail et introduit la possibilité pour les partenaires sociaux de négocier sur la qualification de catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques. Si cette qualification est mentionnée dans l’accord de GPEC, les indemnités de départs volontaires versées dans le cadre de la GPEC pourront être exonérées de cotisations de sécurité sociale, d’impôt sur le revenu et de CSG – RDS.
Partie législative
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation portant sur :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ;
2° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
Article L2242-16
La négociation prévue à l'article L. 2242-15 peut également porter :
1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;
2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques.
Article L. 2242-20
Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 7
Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Ararticle: 7
I. L'article L. 2141-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. » II. Après l'article L. 2242-19 du même code, il est inséré un article L. 2242-20 ainsi rédigé : « Art.L. 2242-20.-Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. » III. Le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du même code est complété par les mots : « ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales ».
Voir également :
ACCORD DU 11 JANVIER 2008 SUR
Article 9 :
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